Inventaire des chemins 21/01/2016

Un recensement interrompant la prescription acquisitive

Les sénateurs ont adopté le 21 janvier 2016 quatre amendements au projet de loi sur la biodiversité, qui se veulent "une réponse à la disparition silencieuse des chemins ruraux".

  • Un recensement interrompant la prescription acquisitive

Les dispositions votées sont assez techniques. Elles prévoient tout d'abord que le conseil municipal peut, par délibération, décider de recenser les chemins ruraux situés sur la commune. Cette décision aura pour effet d'interrompre la prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins. Les propriétaires fonciers et/ou agriculteurs qui s'approprient de tels chemins, qui relèvent du domaine privé des communes, les voient en effet intégrés à leur propriété au bout d'un délai de 30 ans, ou de 10 ans en cas d'acquisition "de bonne foi et à juste titre". Le vote de cette délibération ferait repartir ce délai de zéro.

Le document Senat15 069 1Senat15 069 1 (501.13 Ko)  N° 69 SÉNAT SESSION ORDINAIRE 2015-2016 - site senat.fr http://www.senat.fr/

Extrait du document du 26 janvier 2016

Article 35 bis (nouveau)

Après l'article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-6-1 - Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération interrompt le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins.

« L'interruption produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.

« L'interruption est non avenue à l'égard des chemins que la commune aura choisis de ne pas faire figurer au tableau récapitulatif. »

Article 35 ter (nouveau)

Le délai de prescription pour l'acquisition d'une parcelle comportant un chemin rural est suspendu pendant deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Article 35 quater (nouveau)

I. - Après l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-10-2. - Lorsque l'échange de parcelles a pour objet de modifier l'assiette d'un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée selon les conditions prévues aux articles L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. »

II. - L'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'échange d'une parcelle sur laquelle est sis un chemin rural n'est autorisé que dans les conditions prévues à l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 35 quinquies (nouveau)

Dans les conditions prévues à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, le département révise le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour tenir compte du recensement des chemins ruraux mené par les communes.

Date de dernière mise à jour : 12/04/2019